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Comment agir devant les juridictions internationales pour la défense des droits des Palestiniens
Redazione 21 ottobre 2015 08:27
La relazione di Gilles Devers al convegno del 10 ottobre 2015 "Il diritto contro la guerra. Aspetti giuridici della questione palestinese"

 

La question qui est posée à l’avocat n’est pas le futur de la Palestine, question qui n’appartient qu’aux Palestiniens, mais la possibilité d’engager des procédures effectives pour la défense des droits des Palestiniens, avec des résultats à bref délai.

Historiquement, les Palestiniens ont très peu eu recours à la justice, et lorsqu’ils ont obtenu de bonnes décisions, par exemple avec l’avis sur le mur de séparation, rendu par la Cour Internationale de Justice en 2004, ils n’ont pas agi pour en tirer profit.

Dans le même temps, le droit international vécu par les Palestiniens a essentiellement été le droit dominateur du Conseil de sécurité de l’ONU. Aussi, on comprend que cette question est marquée par un très grand scepticisme,… et le pragmatisme de l’avocat conduit à rechercher les meilleurs terrains juridiques pour obtenir de premières victoires.

Le succès de ces actions suppose donc de bien choisir les cibles : pour une première phase d’action juridique, il ne faut pas cibler les affaires les plus importantes, mais celles qui donnent le plus de chances d’obtenir un résultat effectif.

En 2015, la grande opportunité d’agir devant la Cour Pénale Internationale, et cette question doit être examinée avec précision.

 

1/ La Cour PĂ©nale Internationale et la Palestine

 

Cette Cour est critiquée comme étant la juridiction des puissants. Une analyse sérieuse et honnête montre que cette critique est infondée. Elle vient en réalité de ceux qui craignent l’action de la Cour, et qui cherchent à la discréditer.

Pour les Palestiniens, qui depuis janvier 2009 se sont adressés à elle, et qui ont ratifié le traité à effet du 1er avril 2015, le bilan n’est pas encourageant, car il n’en ressort rien de concret.

En fait, ce bilan ne remet pas en cause les capacités de la CPI.

Entre 2009 et 2015, l’interlocuteur a été le bureau du Procureur, et non pas les magistrats de la Cour, qu’il faut bien distinguer. En juillet 2015 pour la première fois, les magistrats de la Cour se sont prononcés à propos de la Palestine, dans l’affaire du Mavi Marmara. Alors que le Procureur estimait qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre, les juges de la Cour ont inversé cette décision en soulignant que l’attaque de la « flottille de la liberté » ne pouvait être séparée du blocus de Gaza. Le procureur a fait appel, et l’affaire sera dans les mois qui viennent juger par la chambre d’appel de la Cour pénale internationale. Je relève simplement la première grande décision rendue par les juges à propos de la Palestine… a été favorable à la Palestine.

Ensuite, et surtout, ni l’autorité politique en Palestine, ni les grandes ONG palestiniennes, n’ont souhaité l’action de la CPI. Ce sont là des choix politiques de la société palestinienne, et comme avocat français, je n’ai aucune critique à former. Je fais simplement le constat qu’il n’y a pas eu jusqu’à maintenant de volonté palestinienne de voir la CPI en action. Aussi, les critiques contre la CPI sont infondées.

 

2/ La situation actuelle de la cause palestinienne devant la CPI

 

La Palestine, en tant qu’État, a ratifié le traité de la CPI, avec effet au 1er avril 2015 : ainsi, la Cour est compétente pour tous les crimes relevant du statut, et commis sur les territoires palestiniens.

Le Gouvernement de Palestine a également signé une déclaration de compétence rétroactive avec effet au mois de juin 2014. Cette déclaration étend la compétence de la Cour à cette date, ce qui inclut donc l’attaque d’Israël sur Gaza court de l’été 2014.

Mais il reste encore la déclaration de compétence qui avait été déposée par le ministre de la justice, au nom du gouvernement de Palestine en janvier 2009, qui avait été signé avec effet rétroactif à juillet 2002. La validité de cette déclaration n’a jamais été soumise à la Cour, et beaucoup d’arguments convergents pour dire que la Palestine était suffisamment un Etat en janvier 2009 pour que la déclaration soit valable. Cela permettrait de juger l’attaque israélienne dite Plomb Durci, de décembre 2008 et janvier 2009.

Sur le plan de la procédure, la Palestine a ratifié le traité, mais elle n’a pas déposé de plainte. Régulièrement, le gouvernement indique qu’il transmet des informations, et ces actes sont réalisés par le ministre des affaires étrangères. Du point de vue de la CPI, le constat est donc que le gouvernement n’estime pas opportun de déposer plainte, et qu’il n’a pas confié le dossier aux autorités judiciaires. Ce sont là des choix politiques du gouvernement de Palestine sur lesquels je n’ai rien à dire, mais et qui conduisent à souligner que s’il ne se passe rien sur le plan de la procédure, ce n’est pas du fait de la CPI… mais du fait des choix assumés par les dirigeants palestiniens.

 

3/ Que peut faire la société civile ?

 

Des personnes ou des groupes issus de la société civile palestinienne peuvent déposer plainte directement devant la CPI (Article 15.1 du statut). Si c’est le gouvernement qui dépose plainte, la procédure est alors très efficace. Si c’est la société civile qui agit via l’article 15.1, le procureur dispose de plus d’opportunité pour donner suite ou non.

Pour ce qui est de l’efficacité, il ne faut pas voir la CPI comme une référence absolue. La question n’est pas « la CPI ou rien » mais « un plan d’action qui inclut la CPI ».

La recherche d’un résultat effectif conduit à créer une synergie en agissant de manière ordonnée devant la CPI, devant les juridictions européennes, et devant les juridictions nationales en Europe. Chaque action renforce l’autre, et c’est cette complémentarité qui permettra d’obtenir des résultats.

Prenons l’exemple des réfugiés.

Les transferts de population et l’acquisition de territoire par la force armée sont des crimes de guerre relevant de la compétence de la CPI, et des plaintes peuvent être déposées. Par souci d’efficacité, il faut choisir le terrain le plus favorable, et je propose de se concentrer sur la situation de Jérusalem qui permet d’identifier parfaitement les problématiques. Si une décision est rendue à propos d’une maison de Jérusalem, la jurisprudence pourra ensuite être étendue.

De manière complémentaire, des citoyens italiens ou français d’origine palestinienne, dont les familles ont été privées de leur propriété en Palestine, et notamment à Jérusalem, peuvent agir devant le juge de leur pays, en invoquant les principes de base du droit pénal et ceux du droit européen. Cette question est très intéressante car les deux juridictions européennes (Cour de Justice de l’Union Européenne et Cour Européenne des Droits de l’Homme) ont rendu des décisions très pertinentes sur l’appropriation des terres et les transferts de population, décisions qui valident totalement les analyses du droit international.

Nous aurions alors une excellente action : devant la CPI, devant le juge national et devant le juge européen.

Nous pouvons agir selon le même plan à propos des prisonniers palestiniens. En particulier, lorsqu’un prisonnier est décédé en détention, les membres de la famille deviennent victimes directes, et des familles européennes peuvent agir devant le juge national.

L’action la plus efficace vise le refus de restitution des corps des prisonniers décédés. L’État d’Israël refuse régulièrement de rendre aux familles les corps des personnes décédées en détention, pour faire purger la peine au cadre. C’est une pratique qui viole le droit international et tous les droits nationaux, et personne dans le monde ne peut admettre une telle pratique.

Les membres de la famille, s’ils ont des attaches européennes, peuvent agir devant le juge national de l’État européen, et nous pouvons encore mettre en œuvre cette dynamique qui est la clé du succès : juge national, juge européen et CPI.

 

4/ Quelle organisation ?

 

Le premier point est le « feu vert » pour une telle action, et cette autorisation ne peut venir que de la société palestinienne.

Sur le plan pratique, il faut organiser un processus collectif pour la discussion politique, qui mandate une petite équipe d’avocats pour l’action.

Les avocats doivent rester les techniciens de la procédure. Ils n’ont pas à prendre d’initiative de même, ni sur le plan juridique, ni sur le plan médiatique. Ils doivent agir selon les règles de leur profession, en adressant des consultations juridiques avant d’agir, et en soumettant tous leurs actes pour approbation. En revanche, l’engagement de ces actions résulte d’une maîtrise de la procédure pénale internationale, qui ne relève que des avocats rodés à ces pratiques.

Les avocats doivent fournir aux responsables politiques palestiniens et aux organisations de la société civile des argumentaires adaptés, pour que les Palestiniens restent les porte-parole de la cause, et que l’action juridique ne devienne par l’action des avocats.

Les groupes palestiniens doivent s’organiser dans les pays européens pour identifier les personnes d’origine palestinienne ayant acquis la nationalité d’un pays européen, et pouvant agir soit pour les réfugiés dépossédés de leurs biens, soit pour les prisonniers décédés. Les avocats peuvent détailler les preuves nécessaires pour de tels procès.

*   *   *

En pratique, quelques points se dégagent :

- décider d’une action juridique organisée (juge national, juge européen et CPI) dans quelques secteurs bien définis par exemple la colonisation de Jérusalem-Est et le refus de restituer les corps des prisonniers ;

- désigner une équipe d’avocats ;

- rechercher à travers l’Europe les personnes d’origine palestinienne pouvant agir en tant que citoyen européen ;

- fixer un délai à trois mois pour les premiers dépôts de plaintes ;

- demander aux avocats de rédiger des argumentaires simples et organiser des formations juridiques pour les décideurs palestiniens, afin qu’ils soient les maitres des procédures.

 10 octobre 2015

 Gilles Devers, avocat

 

 

 

 

 

 

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